TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2006652_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, Mme A B, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de la placer en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans le délai de 24 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bechieau en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B déclare se désister partiellement de sa requête et maintient sa demande tenant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 18 décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme B. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bechiau, et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2006652_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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