TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2006382_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 11 mai 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Samourcachian, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) annuler la délibération du 24 octobre 2019 par laquelle le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de Châteauneuf-le-Rouge en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle cadastrée AC n°225 en zone A, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 16 août 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Samourcachian, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. C et Mme D, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, Mme B D et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 décembre 2022
DTA_2006381_20221215TA1326 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2006382_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006382_20240326