TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2006244_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 6 octobre 2020, l'association Grosrouvre ruralité et cadre de vie, M. F E, Mme G D et M. I D, M. A H et M. C B, représentés par Me Perrineau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis d'aménager n° PA 78289 20 Y0002 du 25 juillet 2020 accordé par le maire de Grosrouvre autorisant la création d'un lotissement portant sur un terrain sis 5 route de la Surie à Grosrouvre (78) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grosrouvre et de la société bénéficiaire du permis une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, la société RH investissement conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, la commune de Grosrouvre, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Marceau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté litigieux ayant été retiré à la demande du pétitionnaire. Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2021, la société RH Investissement, représentée par Me Destarac, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de toute demande fondée sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, les requérants concluent au non-lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté litigieux a été retiré à la demande du pétitionnaire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant au paiement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association Grosrouvre ruralité et cadre de vie, M. F E, Mme G D et M. I D M. A H et M. C B. Article 2 : Les demande tendant au paiement de frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Grosrouvre ruralité et cadre de vie, M. F E, Mme G D et M. I D, M. A H et M. C B, à la commune de Grosrouvre et à la société RH Investissement. Fait à Versailles, le 30 août 2023 Le président de la 7e chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 206244
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2006244_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA