TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006190_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Marais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du maire de Corbeil-Essonnes prescrivant un arrêté interruptif des travaux de chantier relatif au permis de construire accordé le 9 octobre 2014 pour la construction de 4 bâtiments collectifs comprenant 203 logements, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté en ce qu'il prescrit l'interruption totale des travaux, notamment sur les bâtiments A, C et D non concernés par le procès-verbal d'infraction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de la société Bouygues Immobilier de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, la société Bouygues Immobilier déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête, et demande en outre que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, la société Bouygues Immobilier a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme demandée par la commune de Corbeil-Essonnes au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Bouygues Immobilier.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2006190_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel