TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005885_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, la société Le Garage Cézanne conteste la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'agrément en qualité de gardien de fourrière automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 20 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 février 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 17 mars 2022, l'instruction a été close ce même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré l'agrément de gardien de fourrière automobile sollicité par la société Le Garage Cézanne. Dès lors que cet arrêté a acquis un caractère définitif, la requête de la société Le Garage Cézanne est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Le Garage Cézanne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Garage Cézanne et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2005885_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA