TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2005834_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. B, représenté par Me Vaison de Fontaube, demande au tribunal le versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la réception d'une réclamation du 21 novembre 2019 dirigée contre une mise en demeure du 21 octobre 2019 de payer une somme de 34 002 euros relative à une taxe d'urbanisme liquidée le 1er septembre 2010 à la suite d'un procès-verbal établi le 14 juin 2007 sous le n° PV00508U0090 et le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est redevable d'aucune taxe. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2016. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, a été prononcée la clôture d'instruction immédiate de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Dans sa requête M. B se borne à faire valoir qu'il aurait subi un préjudice moral au titre de la réception d'une relance faisant suite à une mise en demeure de payer une somme. Toutefois, il se borne à se prévaloir du " caractère abusif " des " errements " de l'administration ayant généré un " préjudice ", sans jamais le préciser, ni encore moins le justifier. Dès lors, la requête, qui se trouve dépourvue de toute argumentation juridique, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à au ministre des finances, de l'économie et de la relance. Fait à Marseille, le 8 avril 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière N°2005834
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2005834_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel