TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2005814_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent, le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent A-B-C et le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent D et E, représentés par Me Duraz, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire modificatif à la SAS AXEetD ; - de mettre à la charge solidairement de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la SAS AXEetD la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la SAS AXEetD conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la SAS AXEetD demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brevent en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la SAS AXEetD. Fait à Grenoble le 19 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005814
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2005814_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel