TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005763_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2020, M. C A, représenté par Me Yturbide, conteste la décision du 11 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées, et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de l'Etat aux dépens. Il soutient que : - sa situation de handicap a été méconnue; -une expertise médicale pourrait définir objectivement sa situation de handicap et son taux d'incapacité. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juillet 2021, M. A n'a produit, ni dans le délai d'un mois qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision prise sur la réclamation préalable qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, mais n'a produit que la décision initiale, d'ailleurs déjà initialement produite à l'appui de sa requête. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Hugues B La greffière Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2005763_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel