TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005689_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal le maintien de son revenu de solidarité active à la somme de 505,03 euros par mois. Par un courrier du 1er octobre 2020, Mme B a été invitée à compléter sa demande en remplissant un formulaire. Elle a retourné ce formulaire au tribunal le 8 octobre suivant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le département de la Haute- Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, qu'elle est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été allocataire du revenu de solidarité active sur des périodes intermittentes à compter du mois de décembre 2010. Jusqu'au mois d'août 2020, le montant versé au titre de son revenu de solidarité active s'élevait à 505,23 euros par mois. A compter du mois de septembre 2020, la requérante a vu le montant de son revenu de solidarité active réduit à un montant de 276,05 euros par mois en raison de son droit à une pension d'invalidité versée par la CPAM depuis le 1er mars 2020, qu'elle avait omis de déclarer dans ses ressources trimestrielles. 3. Mme B ne conteste ni le principe ni le montant de la réfaction opérée sur son revenu de solidarité active mais se borne à faire état de son état de santé et de sa situation financière difficile. Toutefois, ce moyen, s'il peut venir à l'appui d'une éventuelle demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, est inopérant pour en contester le bien-fondé. 4. Il suit de là que la requête de Mme B ne contient qu'un moyen inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposées en défense par le département de la Haute-Savoie, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute Savoie. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2005689_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel