TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005682_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. B A conteste devant le tribunal le refus du maire de Château-Bernard de lui communiquer, pour les années 2017, 2018 et 2019, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune y compris les pièces qui y sont annexées, l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune y compris les pièces justificatives, les comptes administratifs et comptes de gestion, les analyses financières portant sur la commune y compris les annexes et les pièces jointes, l'intégralité du grand livre comptable, l'intégralité des documents financiers et comptables relatifs à la gestion de la station de ski " Col de l'Arzelier ", enfin l'intégralité des documents financiers et comptables relatifs à l'association Arzanim subventionnée par la commune. Une lettre a été adressée le 7 novembre 2022 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée via l'application Télérecours citoyen sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 7 novembre 2022 et dont il est réputé avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Château-Bernard. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2005682_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel