TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2005456_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2020 et le 26 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations sociales prélevées sur les produits de placement perçus au titre des années 2014 à 2017. Elle soutient qu'elle n'a su qu'en 2018 qu'elle n'était pas imposable à la CSG et à la CRDS et n'a obtenu qu'en 2020 les attestations de sa banque ; elle sollicite la bienveillance pour l'examen de sa demande de décharge relative aux années 2014 à 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en ce que la réclamation contentieuse a été introduite au-delà du délai de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / () / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues () ". 3. Mme A qui a perçu au cours des années 2014 à 2019 des intérêts provenant de différents placements bancaires, a demandé par une réclamation du 28 avril 2020, la restitution des prélèvements sociaux acquittés par les établissements bancaires au titre de ces années par la voie de retenues à la source. Sa demande a été complétée au titre des années 2016 à 2018 par une réclamation du 30 novembre 2020. Par des décisions du 21 juillet 2020 et du 9 décembre 2020, l'administration a dégrevé la contribution sociale généralisées (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittées au titre des années 2018 et 2019 et a rejeté les demandes de Mme A relatives aux années précédentes. Elle a néanmoins fait droit à une demande gracieuse de cette dernière portant sur l'année 2017 et a dégrevé une somme de 1 178 euros au titre de cette année par une décision du 3 décembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remboursement de Mme A à hauteur de la somme de 1 178 euros dégrevée en cours d'instance. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les réclamations du 28 avril et du 30 novembre 2020 ont été présentées au-delà du délai énoncé par le b) de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales s'agissant des années 2014 à 2017, seules en litige. 5. Si Mme A qui n'est pas affiliée au régime de sécurité sociale français mais au régime commun d'assurance maladie de l'Union Européenne soutient qu'elle a eu connaissance en 2018 de la règle selon laquelle elle n'était pas imposable aux prélèvements sociaux, cette circonstance ne constitue pas un événement susceptible de lui ouvrir un nouveau délai de réclamation. De la même manière, le fait qu'elle n'ait obtenu qu'en 2020 les attestations détaillées qu'elle a sollicitées auprès de ses établissements bancaires n'est pas susceptible de rouvrir le délai de réclamation sur le fondement du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de Mme A qui est tardive et ne peut être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A à hauteur de la somme de 1178 euros dégrevée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juin 2023. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2005456_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel