TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005050_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 février 2020 et du 1er juillet 2020 par lesquelles la commune de Grenoble l'a, respectivement, changée d'affectation à compter du 1er mars 2020 et d'autre part, rejeté son recours gracieux ; d'enjoindre à la commune de Grenoble de la réintégrer sur le poste de chef d'équipe encadrante ; d'enjoindre à la commune de Grenoble de la mettre dans une position statutaire conforme ; de condamner la commune de Grenoble à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 25 janvier 2022 au conseil de Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier en date du 25 janvier 2022, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour sa cliente la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le Conseil du requérant a pris connaissance de ce courrier le 21 février 2022 à 16h31 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 25 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2005050
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2005050_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel