TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2005042_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de retirer de son dossier administratif un rapport du 6 juin 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme A. Elle fait valoir que par lettre recommandée du 16 juillet 2020, le directeur des ressources humaines a informé Mme A du retrait de la décision du 23 juin 2020 et qu'il faisait droit à sa demande de retrait du rapport du 6 juin 2017. Par un courriel du 4 août 2020, le responsable des ressources humaines de l'hôpital Paul Brousse confirmait le retrait du rapport du dossier administratif de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ". 2. Par un mémoire du 2 août 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a indiqué au tribunal que la décision du 23 juin 2020 avait été retirée et le rapport du 6 juin 2017 retiré du dossier administratif de Mme A. Ce mémoire a été communiqué à Mme A sans qu'elle produise d'observation. Par suite, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ayant retiré les décisions susvisées, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Le Président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2005042
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2005042_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA