TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005034_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A, représentée par Me Vigneron demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision en date du 10 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer et indique avoir délivré à Me A un titre de séjour valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 14 mars 2022 au 13 mars 2025; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2020 par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2005034_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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