TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2004788_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20, 21 et 22 mai 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle la maire de Noisy-le-Grand a refusé de convoquer le conseil municipal de la commune ; 2°) d'enjoindre à la maire de Noisy-le-Grand de tenir un conseil municipal dans les délais impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par son maire, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 24 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de la présidente de la 4ème chambre, envoyée le 24 mars 2023, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Noisy-le-Grand. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 mai 2022
DCA_21BX04240_20220531TA935 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004788_20230905
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004788_20230905