TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2004509_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020, la SCI résidence du Crochet et M. B A représentés par Me Poncin demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 22 mars 2020 par laquelle le maire de la commune d'Entrelacs a refusé d'établir un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme concernant les travaux réalisés par la SCI l'Afana ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Entrelacs de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la république de Chambéry dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, la commune d'Entrelacs, représentée par Me Perrier, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la SCI résidence du Crochet et de M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer dès lors que la commune d'Entrelacs a fait établir un procès-verbal d'infraction à l'encontre du gérant de la SCI l'Afana le 15 juillet 2020.
Par acte enregistré le 14 février 2023, la SCI résidence du Crochet et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de la SCI résidence du Crochet et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Entrelacs tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI résidence du Crochet et de M. A.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d'Entrelacs tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI résidence du Crochet, au préfet de la Savoie et à la commune d'Entrelacs.
Fait à Grenoble le 23 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2004509_20230223
Données disponibles
- Texte intégral