TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004467_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, le fonds Migdal (2B) 80/20 M.Q. Model, représenté par la société Wtax, demande au Tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2017 par application du taux de 15%, prévu par la convention fiscale franco-israélienne. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, de la fraction litigieuse des retenues à la source. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Au terme du délai fixé par l'ordonnance, aucune des deux parties n'a communiqué de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 août 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse de retenues à la source. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du fonds Migdal (2B) 80/20 M.Q. Model. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Migdal (2B) 80/20 M.Q. Model et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2004467_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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