TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2004384_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2020 et le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° MIPY 192600027724 émis le 7 mai 2019 par le préfet de la Haute-Garonne lui enjoignant de régler la somme de 35 504 euros au titre de l'astreinte administrative appliquée en application des arrêtés préfectoraux des 14 juin 2012, 25 juillet 2013 et 25 avril 2017 portant mise en demeure de réaliser des mesures remédiant à l'insalubrité de l'immeuble situé 18-20 rue Gatien Arnoult à Toulouse.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car dispensée du ministère d'avocat en application de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- sa requête n'est pas tardive en raison de la prorogation des délais de recours pendant la période de crise sanitaire ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- l'astreinte ne pouvait être calculée à compter du 5 mai 2017 ;
- l'assiette de liquidation de l'astreinte n'est pas conforme au nombre de lots lui appartenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable faut d'avoir été présentée par un avocat ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 1331-12 du code de la santé publique, applicable à la créance, applicables à la date d'introduction de la requête : " Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. / Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Au vu de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en application de l'article L. 129-2 concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. / A l'issue du délai fixé, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte due est notifié par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux. / Si, à l'issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique compétente notifie, par arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des copropriétaires défaillants. / L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité. / L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l'article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 511-2 du présent code ou à l'article L. 129-2. / L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code ".
4. La requête de M. A tend à la contestation d'un titre exécutoire et donc à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant. Par ailleurs, elle ne relève pas du cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation, où l'autorité administrative procède à l'exécution d'office des travaux et recouvre la créance correspondante comme en matière de contributions directes. Il s'ensuit que le titre exécutoire contesté doit l'être, selon les dispositions de l'article R. 1331-12 du code de la santé publique, selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt. Dès lors, elle doit être présentée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Or, la requête de M. A n'est pas présentée et signée par un tel mandataire. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception remis à son destinataire le 4 novembre 2023. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2004384_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel