TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2004221_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 27 août 2020, M. B, demande au tribunal d'annuler le rapport médico-social établi par des travailleurs médico-sociaux du Centre médico-social de Tain l'Hermitage le 29 janvier 2020. Il soutient qu'un signalement à son encontre a été fait par la grand-mère maternelle ; que ce signalement a été classé sans suite par la Gendarmerie suite à l'enquête judiciaire ; que les travailleuses sociales ont interprété et jugé tous ses faits et gestes de façon négative ; que l'enquête judiciaire a prouvé que leur signalement n'était rien de plus qu'un énorme mensonge. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, le Département de la Drôme, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que ce rapport d'évaluation ne constitue pas par lui-même une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. () Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ". L'article L. 226-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours./ Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations./ L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. () ". L'article D. 226-2-4 du même code précise que : " I.- Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : 1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ; 2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4. II.- L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans./ Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire à son issue à l'édiction d'une décision du président du conseil départemental, telle que la saisine du juge des enfants, la mise en œuvre de mesures éducatives ou l'abandon de la procédure. Le rapport médico-social établi par des travailleurs médico-sociaux du Centre médico-social de Tain l'Hermitage le 29 janvier 2020 ne constitue donc pas une décision, mais a le caractère de mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. B aux fins d'annulation sont, dès lors, ainsi que le fait valoir le département de la Drôme, irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 septembre 2022
DCA_21NT02674_20220916TA3826 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2004221_20240226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004221_20240226