TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2004214_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, la SAS Groupe Caillot, représentée par la SELARL LECOEUR et DUMONTIER-SERRAU, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie (DIRECCTE) lui a infligé une amende administrative ; 2°) de condamner la DIRECCTE de Normandie à lui verser une indemnité de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la DIRECCTE de Normandie conclut au rejet de la requête. Par une lettre notifiée le 5 mai 2023, la SAS Groupe Caillot a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " . 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 5 mai 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et lue ce même jour, le tribunal a indiqué à la SAS Groupe Caillot que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, la SAS Groupe Caillot est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Groupe Caillot. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Caillot et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la DREETS de Normandie. Fait à Rouen, le 13 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2004214
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2004214_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel