TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004206_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2020 et un mémoire, enregistré le 15 février 2021, Mme B, représentée par Me Wagner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel maire de la commune d'Anthony a accordé à Mme A un permis de construire n° PC 092002 19 A0077 pour la construction d'une maison individuelle au 38 rue Buffon, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anthony la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - le maire aurait dû opposer un sursis à statuer dès lors qu'il compromet l'exécution du PLU en cours de modification ; - le site de la mairie a indiqué, le 4 novembre 2019 qu'en attendant les modifications du PLU, les autorisations d'urbanismes étaient suspendues. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021 et le 13 avril 2021 la commune d'Anthony représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont inopérants ou non fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 3. Il ne résulte pas de ces dispositions que le sursis à statuer qu'elles rendent possible sur les demandes d'autorisation est autorisé pour une simple modification d'un plan local d'urbanisme. Il n'en ressort pas non plus, en tout état de cause, qu'un tel sursis est opposable avant que ne soit prescrit le processus de modification du plan local d'urbanisme. 4. Il en résulte que Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour soutenir que le maire de la commune d'Anthony aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de Mme A, alors, de surcroît, que c'est postérieurement à l'arrêté litigieux qu'a été décidé la modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Anthony. La circonstance que le site de la mairie a indiqué, le 4 novembre 2019 qu'en attendant les modifications du plan local d'urbanisme, les autorisations d'urbanismes étaient suspendues est à cet égard sans influence sur l'application des dispositions précitées. Il en résulte que l'unique moyen de la requête tiré de ce que le permis de construire accordé compromet manifestement l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative comme ne comportant qu'un moyen inopérant. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune d'Anthony, et à Mme A. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20042062
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2004206_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel