TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004188_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin et 7 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Baudry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, ont implicitement rejeté ses deux demandes, présentées par des courriers du 8 décembre 2020 reçus le 10 décembre 2020, tendant à la saisine de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce au sujet de faits reprochés à M. Richard Cassel, président du tribunal de commerce de Compiègne ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce des manquements commis par M. C A dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit ni en fait : - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui ont été soumis au garde des sceaux, ministre de la justice comme à la première présidente de la cour d'appel d'Amiens constituent des manquements commis par M. Richard Cassel, président du tribunal de commerce de Compiègne aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité ; - les décisions attaquées sont des actes décisoires, ayant des effets notables sur elle-même et les autres juges du tribunal de commerce, de sorte que sa requête est recevable. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les refus implicites opposés à la demande de saisine de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours en l'absence de caractère décisoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article L. 724-1 du code de commerce : " Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. ". Aux termes de l'article L. 724-2 du même code : " Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation (.) ". Aux termes de l'article L. 724-3 du même code : " Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. ". Aux termes de l'article L. 724-3-3 du même code : " Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. / La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l'un magistrat et l'autre juge d'un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline (.) ". Il résulte de ces dispositions citées qu'hormis le cas dans lequel un justiciable devant le tribunal de commerce estime que le comportement d'un juge de cette juridiction dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, les seules autorités compétentes pour saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce d'un manquement imputé à un juge des tribunaux de commerce sont le ministre de la justice et le premier président de la cour d'appel concernée. 3. Par deux courriers reçus le 10 décembre 2020, Mme B, juge au tribunal de commerce de Compiègne, a demandé au ministre de la justice et à la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce, de différents manquements aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité et à la dignité, qu'elle reproche à M. Richard Cassel, président du tribunal de commerce de Compiègne, dont elle déclare avoir été victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le ministre de la justice et la première présidente de la cour d'appel d'Amiens ont implicitement rejeté ses demandes. 4. Si les refus opposés aux demandes de Mme B de saisir la commission nationale de discipline de discipline des juges des tribunaux de commerce présentent un caractère décisoire, ces refus ne sauraient être regardés comme faisant grief à l'intéressée, alors même que celle-ci se déclare la victime des manquements qu'elle dénonce. Par suite, la requête de Mme B, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les refus opposés à ses demandes, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 16 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2004188_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel