TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2004002_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier et une requête, enregistrés le 13 décembre 2018 et le 8 avril 2019, M. A D, représenté par Me F, demande au tribunal des pensions de Marseille : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 30 juillet 2018 portant révision de sa pension militaire d'invalidité en tant qu'elle n'a pas tenu compte de l'infirmité de gastro-duodénite, reflux gastro-oesophagien (pyrosis) qui devrait être évaluée à 35 % ; 2°) de lui accorder une pension militaire d'invalidité à ce titre, à compter de la date de sa demande, le 2 novembre 2016 ; 3°) de désigner un expert ayant pour mission d'examiner les infirmités " hypoacousie bilatérale " " acouphènes " et " vertiges " à la date de la demande, le 2 novembre 2016, et de décrire la gêne fonctionnelle et l'atteinte générale qui en résultent, de dire s'il y a une aggravation des infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes ", de déterminer le pourcentage d'invalidité pour chaque infirmité, et de dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'infirmité " vertiges " et les autres infirmités ; 4°) de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 18/00164 du 16 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a partiellement annulé la décision de la ministre des armées du 30 juillet 2018 et reconnu à M. D, à compter du 2 novembre 2016, une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % au titre de l'infirmité " gastroduodénite, reflux oesophagien (pyrosis) ", a ordonné une expertise médicale concernant les infirmités invoquées par le requérant et a ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par un jugement du 16 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a désigné la docteure Maya C en qualité d'expert. Par une ordonnance du 30 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a désigné le docteur E B en qualité d'expert, en remplacement du docteur C qui déclare être indisponible. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, le tribunal administratif de Marseille est saisi de la présente affaire. Par un courrier du 24 mars 2022, Me F, conseil de M. D, qui a précédemment informé le Tribunal du décès de son client, indique que les héritiers du requérant n'ont pas souhaité reprendre l'instance. Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil du requérant le 24 mai 2022, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ou ses ayants droits, un courrier du président de la formation de jugement invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressé le 24 mai 2022 à Me F, conseil de M. D, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. F, qui a reçu le jour même à 16h02 ce courriel sur l'application télérecours, n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la partie requérante doit être regardée comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Claude F et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 8 juillet 202Le président de la 3ème chambre Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2004002_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel