TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003996_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 4 mars 2020, du silence gardé par le président de l'EPT (établissement public territorial) Plaine Commune sur sa demande, réceptionnée le 3 janvier 2020, visant à obtenir l'allocation d'invalidité temporaire et constituant une demande indemnitaire préalable ; 2°) d'enjoindre à l'EPT Plaine Commune de lui communiquer la décision du médecin expert de la commission de réforme en date du 27 mars 2018 ; 3°) de condamner l'EPT Plaine Commune à lui verser 564,58 euros de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'aurait permis d'obtenir le placement de l'allocation d'invalidité temporaire sur un compte d'épargne. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, l'EPT Plaine Commune conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 3 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 3 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à établissement public territorial Plaine Commune. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2003996_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel