TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2003907_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Plantevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Avignon a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au Parquet, sous astreinte de 100 euros de retard passé le délai de 10 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la commune d'Avignon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. A déclare prendre acte de ce qu'un procès-verbal a été dressé et demande en conséquence d'enjoindre à la commune de justifier de la transmission de ce procès-verbal à la " SARL de la Folie ". Il déclare en outre maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A a demandé au maire de la commune d'Avignon de dresser à l'encontre de la société Vougeraie SFG un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme qu'elle a commises sur les parcelles cadastrées section CR n° 97 et 98. M. A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que la commune d'Avignon rapporte la preuve de la notification à la " SARL de la Folie " du procès-verbal dressé le 15 mars 2022. 3. Il est constant que le maire d'Avignon a fait dresser le 15 mars 2022 un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises sur les parcelles n° 97 et 98. Cette autorité à ce faisant répondu en tout point à la demande présentée par M. A le 23 juin 2020, qui tendait exclusivement à la réalisation d'un tel procès-verbal. Les conclusions de la requête initiale qui tendait à l'annulation de la décision de refus s'opposant à la demande de M. A sont dès lors devenues sans objet. 4. Il ressort en outre des pièces versées au débat par la commune d'Avignon que ce procès-verbal a été transmis le 21 avril 2022 au procureur de la république, alors même que la demande de M. A n'avait pas cet objet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que la commune d'Avignon justifie cette fois de la transmission du procès-verbal en cause à la " société de la Folie " ne peuvent être accueillies. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à la commune d'Avignon Fait à Nîmes, le 24 avril 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2003907_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA