TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2003764_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 juin 2019, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1705990 du 7 février 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 10 mai 2017 et a enjoint au préfet de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 13 mars 2020, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 9 juin 2022. La requérante a été informée, le 14 juin 2022, que ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, était disponible en point de retrait et y serait conservé pendant quinze jours. N'ayant pas été retiré par son destinataire dans les délais impartis, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date à laquelle sa destinataire a été informée qu'il était mis à sa disposition, soit le 14 juin 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2003764_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003764_20220721