TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003718_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, la commune de Cormeilles, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 23 juillet 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel (SISCO) a mis à sa charge une somme de 4 382, 33 euros au titre de la contribution de la commune aux frais de scolarité pour l'année 2019-2020. Elle soutient que : - la somme demandée est exorbitante ; - elle est calculée sur la base d'un calcul erroné ; - ce titre de recettes a été émis sans concertation préalable avec la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si la commune de Cormeilles se borne, d'une part, à indiquer sans aucune autre précision, que la somme qui lui est réclamée au titre de sa contribution aux frais de scolarité est exorbitante et basée sur un calcul erroné, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si la commune soutient que ce titre exécutoire a été émis sans concertation préalable, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, au demeurant non invoquée à l'appui de la requête, ni d'aucun principe, qu'une telle concertation serait requise, de sorte que ce moyen est inopérant. Par suite, la requête de la commune de Cormeilles doit être rejetée comme ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes ou inopérants, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la commune de Cormeilles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cormeilles. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2003718_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel