TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003624_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs du préfet du Morbihan née le 6 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à la communication des documents suivants, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - le dossier de délimitation du domaine public maritime dans l'anse de Kerdual à la Trinité-sur-Mer, notamment la note exposant l'objet de la délimitation, le plan de situation, le projet de tracé, la notice explicative ainsi que le résultat des observations opérées sur les lieux ; - l'arrêté préfectoral du Morbihan du 2 février 2001 constatant la délimitation du domaine public maritime ainsi que sa date de publication et sa preuve ; - toutes les informations relatives à ces opérations de délimitation du domaine public maritime dans l'anse de Kerdual et les documents en faisant état ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. B a été satisfaite. Vu : - l'avis n° 20201628 du 8 juillet 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les documents sollicités par M. B lui ont été communiqués par le préfet du Morbihan postérieurement à l'introduction de sa requête. M. B ne contestant pas que sa demande a ainsi été entièrement satisfaite, les conclusions de sa requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet. 3. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 3 novembre 2022. Le Président de la 2ème chambre B, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2003624_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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