TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2003530_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 29 octobre 2021, Mme A B, représentée par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes refuse de lui communiquer la copie de deux décisions de fouille à nu des 27 et 28 septembre 2019 ; - d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de lui communiquer les documents sollicités dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - qu'elle a sollicité, par télécopie du 17 octobre 2019, la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu, qu'en l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à leur communication, et que sa demande de relance est demeurée vaine ; - en réponse au mémoire en défense, elle maintient l'ensemble de ses moyens, prend acte de la communication des décisions de fouille dont elle demande la communication depuis le 17 octobre 2019 mais soutient fermement que ces décisions n'ont pas été communiquées à son conseil avant cette date. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2021 et 9 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les documents sollicités par la requérante, produits dans le cadre de l'instance, ont été communiqués à son conseil le 26 février 2020, dès avant l'introduction de la requête, comme en atteste la capture d'écran du courriel produit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Mme B, incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, a sollicité la communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 27 et 28 septembre 2019. En l'absence de réponse, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à la communication des documents en cause. A la suite d'une nouvelle demande adressée le 20 février 2020 restée vaine, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de refus de communiquer les décisions en cause et d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de les lui communiquer. 3. A l'appui de son mémoire complémentaire et en réponse au mémoire en défense, la requérante prend acte de la communication, dans le cadre de la présente instance, des décisions de fouilles intégrales la concernant et dont elle avait sollicité la communication. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande Mme B demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes. Fait à Marseille, le 3 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2003530_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA