TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2003486_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet, 26 août et 8 novembre 2020, M. le docteur A dépose une plainte à l'encontre de la direction de l'hôpital de Crest et de Valence pour maltraitance, discrimination, mis en danger et licenciement abusif. Il soutient que les raisons évoquées de son non renouvellement de contrat sont choquantes et particulièrement perfides ; qu'il souhaite déposer plainte contre la responsable des ressources humaines, ainsi que certaines personnes de l'hôpital de Crest, co-auteurs de cette décision stupide, d'une part pour maltraitance à son égard, mais également pour mise en danger des résidents et de ses collègues ; qu'il souhaite déposer plainte pour discrimination ; qu'il souhaite comprendre pourquoi il a été remercié de l'hôpital de Crest alors que l'hôpital est à la recherche de médecins actuellement et pourquoi il a été remercié de l'Ehpad alors que ce dernier est également à la recherche d'un gériatre actuellement ; qu'il souhaite savoir pourquoi l'équipe de direction s'acharne sur lui et l'empêche de travailler aussi à Die qui est en déficit de médecins ; que de plus, il n'a pas eu droit à la prime covid (dans un premier temps) puis à une demi-prime covid (dans un deuxième temps) sous des prétextes risibles ; qu'il n'a pas eu d'explications au non renouvellement annoncé de son contrat alors qu'il a clairement expliqué les motifs de son départ ; qu'il est victime de maltraitance au même titre que l'ensemble des soignants, médecins compris mais surtout infirmières et aides-soignantes en cette période de forte épidémie de covid ; qu'il n'a pas abandonné son poste ; qu'il aurait pu se mettre en arrêt maladie. Par un mémoire enregistré le 18 août 2020, la Directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à ce que le CNG soit mis hors de cause, n'étant pas compétent pour connaître de la situation du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le centre hospitalier de Crest et le centre hospitalier de Valence, représentés par Me Blanc, concluent, au rejet de la requête et à la condamnation du Docteur A à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la requête est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mise hors de cause du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière : 1. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière : " Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel () Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat. ". La décision contestée n'a pas été prise par le directeur général du centre national de gestion, mais par le directeur du centre hospitalier de Crest. Dès lors, le centre national de gestion n'est pas compétent, pour représenter l'Etat, dans le cadre du présent recours. Par suite, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière doit être mis hors de cause. Sur les conclusions dirigées contre l'hôpital de Crest et de Valence : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. le docteur A alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par le docteur A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes ou de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative ou d'un agent administratif. Par suite, la requête de M. le docteur A, qui contient de telles conclusions irrecevables par leur objet, doit être rejetée. 5. A supposer que M. le docteur A ait entendu demander l'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Crest l'a licencié pour abandon de poste, il ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de cette décision en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production comportant des moyens de droit. Si, M. le docteur A, dans un mémoire enregistré le 8 novembre 2020, a contesté la matérialité du fait d'abandon de poste, ce moyen a été présenté après l'expiration du délai de recours. Il est, en outre, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les moyens selon lesquels l'équipe de direction s'acharne sur lui, il est victime de maltraitance au même titre que l'ensemble des soignants, sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen selon lequel il n'a pas eu droit à la prime covid est sans lien avec la décision de révocation. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du docteur A en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par les centres hospitaliers de Crest et de Valence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est mis hors de cause. Article 2 : La requête de M. le docteur A est rejetée. Article 3 : La demande présentée par les centres hospitaliers de Crest et de Valence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, aux centres hospitaliers de Crest et de Valence et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2003486_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel