TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003454_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 716 euros au titre des traitements et indemnités qu'il aurait dû percevoir à raison de l'exercice des fonctions de responsable d'unité locale de police (RULP) qu'il a assurées par intérim du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 4 978 euros représentative de la différence entre la rémunération qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été détaché sur l'emploi fonctionnel de RULP à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 31 janvier 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû être nommé prioritairement au poste de RULP vacant au service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Var car il assurait déjà ces missions en intérim ; - il a toujours bénéficié de très bonnes notations depuis sa nomination à l'échelon exceptionnel ; - il a une ancienneté administrative supérieure à celle du fonctionnaire retenu et de nombreuses qualifications ; - par suite, il avait vocation à obtenir une promotion par voie d'avancement normal en application de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'administration a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité et doit réparer l'entier préjudice subi qui en résulte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux et à raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titularisé au grade de gardien de la paix le 1er juin 1988, a été promu au grade de major de police le 1er septembre 2007 puis à l'échelon exceptionnel de ce grade le 1er juillet 2014. Affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulon à partir du 1er juin 2002, il a assuré, par intérim, les fonctions d'adjoint au service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité (SIAAP) à partir du 1er janvier 2018. Il a présenté sans succès sa candidature, le 8 février 2019, pour un détachement sur l'emploi fonctionnel de RULP pour l'année 2019, ouvert au sein de la DDSP du Var pour le poste de chef ou adjoint au SIAAP, responsable chargé de la sécurité générale, au sein de la CSP de Toulon, division centre-nord. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser plusieurs sommes en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ce refus opposé à sa demande de détachement sur un emploi fonctionnel de RULP. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". L'article L. 112-3 du même code prévoit que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. M. A soutient lui-même qu'il a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, par courrier du 25 juin 2020, lequel a été réceptionné par l'administration le 26 juin 2020, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par le requérant. Une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande est donc née le 26 août 2020. La saisine par M. A du médiateur interne de la police nationale n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la décision litigieuse ne pouvait alors être contestée que jusqu'au 27 octobre 2020. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2020, est tardive. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003454_20221230