TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003342_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme C A, représentée par Me Hoffmann, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 3 juillet et 7 septembre 2020 par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Var, a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du mois d'août 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de régulariser sa situation administrative et financière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a fait droit aux conclusions de la requête en rétablissant le traitement de Mme A. Par un courrier du 20 mai 2022, le Tribunal a informé Mme A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Hoffmann, confirme le maintien de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeur des écoles, est affectée à l'école maternelle Camille Saint-Saëns à Toulon. Par un courrier en date du 3 juillet 2020, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Var, l'a informée de ce que son traitement du mois d'août 2020 ne lui serait pas versé, si elle ne justifiait pas du motif de ses absences aux deux convocations devant un médecin expert qui lui ont été adressées. Par une décision en date du 7 septembre 2020, l'inspecteur d'académie a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du mois d'août 2020. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler ces deux actes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par un courriel du 18 mai 2022, postérieur à l'introduction de l'instance, la cheffe de la division des personnels enseignants à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var a informé Mme A que, sur sa paye du mois de juin 2022, sa rémunération serait rétablie pour la période du 1er août 2020 au 1er novembre 2020. En outre, l'administration a versé aux débats son bulletin de salaire du mois de juin 2022 faisant apparaître effectivement le rappel de traitements pour la période d'août à novembre 2020. Dans ces conditions, la requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 10 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2003342_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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