TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2003313_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Alvarez, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise relatif à sa chute du 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la commune de Fréjus, représentée par Me Cadoz, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par une mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Fréjus et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Toulon, le 10 janvier 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2003313_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel