TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2003268_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2020 et 3 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Guy, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; - de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la NBI de 13 points majorés entre le 1er janvier 2016 et le 3 novembre 2021, ainsi que les intérêts à taux légal et la capitalisation de ces intérêts. 2°) à titre subsidiaire : d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers de lui verser la NBI de 13 points majorés à compter du 1er août 2016, de revaloriser ses droits à pension et de réexaminer son droit à NBI avec rappel de traitement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - infirmière au bloc opératoire, elle doit bénéficier de la nouvelle bonification de 13 points majorés prévue par l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992, ledit article, qui réserve la bonification aux infirmiers de bloc opératoire des seuls deux 1ers grades, étant contraire au principe d'égalité ; - le centre hospitalier, qui n'est pas en situation de compétence liée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité fautive de la décision attaquée lui occasionne un préjudice de perte de NBI de 6 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 17 novembre 2021, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Par ordonnance du 20 octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, a été présenté pour le centre hospitalier de Béziers. Un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, a été présenté pour la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. ". 2. Mme B, infirmière de bloc opératoire, demande l'annulation de la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers lui a refusé le bénéfice de la NBI et la condamnation du centre à lui verser cette bonification. 3. La requête, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat par sa décision n° 467055 rendue au contentieux le 19 juillet 2023, qui confirme le jugement n°2009701 rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal administratif de Marseille. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance, en reprenant les motifs de cette décision. Sur la demande d'annulation : 4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. 5. Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. Par suite, eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Il s'ensuit que le directeur du centre hospitalier de Béziers, qui n'était pas en situation de compétence liée, ne pouvait légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de la NBI. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur la demande indemnitaire : 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander réparation du préjudice de perte de NBI occasionné par ce refus illégal. Par suite, le centre hospitalier doit être condamnée à lui verser la NBI entre le 1er janvier 2016 et le 3 novembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de réception de la demande préalable. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme B. Il y a lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier de Béziers pour y être procédé à la liquidation en principal de cette indemnité ainsi que des intérêts et leur capitalisation. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, une somme. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 26 mai 2020 du directeur du centre hospitalier de Béziers est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers est condamné à verser à Mme B la nouvelle bonification indiciaire due entre le 1er janvier 2016 et le 3 novembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Mme B est renvoyée devant le centre hospitalier de Béziers pour la liquidation de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent jugement. Article 4 : Le centre hospitalier de Béziers versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Béziers. Fait à Montpellier, le 21 août 2023. Le président V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 août 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2110 novembre 2022
DTA_2003268_20221110TA3822 juin 2023
DTA_2003268_20230622TA3421 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003268_20230821
Conseil d'État19 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003268_20230821