TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003220_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril 2020 et 1er décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Dantcheff, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 18 février 2022. Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, a été enregistré le 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () ". 3. En vertu du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-1 lui soit opposable. 5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 6. En outre, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 8. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2013, résultent de rectifications relatives à la taxation des plus-values réalisées lors de la cession de titres de la société Fret A Ingénierie, ces rectifications ayant fait l'objet d'une proposition du 22 janvier 2015, dont il a été accusé réception le 5 février 2015. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2015. Mme A les a contestées par une réclamation du 3 août 2015, qui a été rejetée par une décision du 10 février 2016, puis par une requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 31 mars 2016 sous le numéro 1602656. Les délais de réclamation prévus par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et par celles de l'article R. 196-3 de ce livre avaient ainsi expiré lorsque Mme A a contesté de nouveau ces impositions, par des réclamations en date des 18 et 30 décembre 2019, sans que la requérante puisse se prévaloir de la signature, le 5 mars 2019, d'un protocole d'accord avec le cessionnaire des titres de la société Fret A Ingénierie ayant réduit le prix de vente de ces titres, ce protocole n'ayant eu par lui-même aucune incidence directe sur le principe même des impositions, leur régime ou leur mode de calcul. 9. Il résulte de ce qui précède que les réclamations présentées par Mme A les 18 et 30 décembre 2019 étaient tardives. Par suite, les conclusions à fin de réduction de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 8 août 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2003220_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel