TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2003202_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, refusant d'assurer sa protection fonctionnelle, née de sa demande du 13 février 2020 restée sans réponse ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 16 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours. 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 16 juin 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant étant réputé avoir reçu communication régulière du courrier du 16 juin 2022 à l'expiration du délai de deux jours à compter de sa mise à disposition sur l'application, soit le 18 juin 2022. M. B doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2003202_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel