TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2003127_20230523
- Date
- 23 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 30 avril 2019 rejetant sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période courant du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au département du Var de procéder au versement des intérêts au taux légal sollicités pour la période courant du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge du département du Var, les frais et les dépens en application des dispositions des article L.761-1 et R761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021 la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le département du var soit appelé en la cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département du Var conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 10 mars 2023, le Tribunal a informé M. C qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 mars 2023 et dont il a accusé réception le 15 mars suivant, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et département du Var. Copie de cette ordonnance sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 23 mai 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2003127
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2003127_20230523
Données disponibles
- Texte intégral