TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003074_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, la société OKLM, représentée par Me Tabi, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-105 en date du 3 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 85, route d'Eragny-Bessancourt à Pierrelaye pour une durée de trois mois ; 2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 400 euros par jour à compter du 22 février 2020 suite à la fermeture irrégulière de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société OKLM au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 7 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OKLM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OKLM et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2003074_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel