TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003053_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mai 2020, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de la ministre de la culture et de l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, prescrit une expertise confiée à Mme B C et portant sur la constatation de l'état des Avoisinants (parcelles cadastrées n° 812 E 177 ; n° 812 E 178 ; n° 812 E 179 ; n° 812 E 192 ; n° 812 E 193 ; n° 812 E 194 ; n° 812 E 202 ; n° 812 E 203 ; n° 812 E 204 ; n° 812 E 126 ; n° 812 E 127 ; n° 812 E 128 ; n° 812 E 131 ; n° 812 E 132 ; n° 812 E 133 ; n° 812 E 134 ; n° 812 E 191 ; n° 812 E 190 ; n° 812 E 188 ; n° 812 E 197) avant et après l'exécution des travaux de construction de l'IMVT situé 1, place Jules Guesde à Marseille (13003). Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative a, sur la requête de Mme B C, étendue l'expertise prescrite par l'ordonnance en date du 14 mai 2020, à l'immeuble résidence Residhome Saint-Charles située au 10 boulevard Charles Nedelec à Marseille (13001). Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Fayat Bâtiment, la société Inter travaux, la société Franki fondation, la société E.O. Geo et la SAS Fugro Géoconsulting. Elle soutient que : - ces sociétés ont participé au terrassement et à l'élaboration du gros-œuvre ; - les géotechniciens ont pu constater certains désordres qui lui permettrait de répondre à sa mission d'expertise. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société Fayat bâtiment, représentée par Me Barnaud-Campana déclare ne pas s'opposer à la demande de mise en cause de Mme B C et formule toutes protestations et réserves de faits, de droits, de garanties et de responsabilités. La requête a été régulièrement communiquée à la société SNEF, à la commune de Marseille, à la société SFR, à la société Orange, à l'Etablissement public d'aménagement Euro-méditerranéen, à la société Setec Bâtiment, à la société Apave, à la société des Eaux de Marseille-Métropole, à la société Elithis Ingenierie, à la SAS Fugro Géoconsulting, à la société Inter Travaux, à la société ENGIE, à la société SPIE ICS, à la société Qualiconsult, à la société NP2F, à la société E. O. Geo, à la Métropole Aix-Marseille, à la société ENEDIS, à la société GRDF, à la société Colt Technologie Services, à la société C.E.C.W.R.D., à la société Franki Fondation, à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, au ministre de la culture, à la société Auxitime, à SERAMM, à la société Reside Etude Exploitation et à la Régie des Transports Métropolitains, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 14 mai 2020, désignant Mme B C en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 décembre 2021, étendant la mission d'expertise à l'immeuble résidence Residhome Saint-Charles située au 10 boulevard Charles Nedelec à Marseille (13001) ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la société Fayat Bâtiment, la société Inter Travaux et la société Franki Fondation ont participé aux opérations de terrassement et de fondation. Dès lors, la présence aux opérations d'expertise, de ces sociétés, présente un caractère d'utilité. Il en va de même de la société E. O Geo et de la société SAS Fugro Géoconculting en qualité de sociétés spécialisées en géotechnique, intervenantes dans ces opérations. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Mme B C, par l'ordonnance susvisée du 14 mai 2020, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 14 mai 2020 est étendue à la société Fayat Bâtiment, à la société Inter Travaux, à la société Franki Fondation, à la société E.O. Geo, et à la SAS Fugro Géoconsulting. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture, au Ministre de la culture, à la société Auxitime, à la société Reside Etude Exploitation, à la société NP2F, à la société C.E.C.W.R.D., à la société Apave, à la société Qualiconsult, à la société Elithis Ingénierie, à la société Setec Bâtiment, à l'Etablissement public d'aménagement euro-méditerranéen, à la SERAMM, à la société des Eaux de Marseille métropole, à la société SPIE ICS, à la société Orange, à la société SFR, à la société Colt Technologie Services, à la société GRDF, à la société ENEDIS, à la société ENGIE, à la société SNEF, à Métropole-Aix-Marseille-Provence, à la Régie des Transports Métropolitain, à la commune de Marseille, au syndicat des copropriétaires de la résidence Residhome Saint Charles, représenté par le Cabinet CLB Gestion, à la société Fayat Bâtiment, à la société Inter Travaux, à la société Franki Fondation, à la société E.O. Geo et à la société Fugro Geoconsulting, et à Mme B C, expert. Fait à Marseille, le 18 novembre 202La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2003053
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2003053_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel