TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002974_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 29 mars 2022, Mme C A Veuve B, représentée par Me Coutelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Carqueiranne a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de diviser pour construire, déposée le 24 février 2020 sur une parcelle sise Montée du Canebas cadastrée BL 10, ensemble la décision rejetant son recours gracieux daté du 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Carqueiranne de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - L'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - L'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que le terrain d'assiette se situe dans un espace urbanisé de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021 et le 20 juillet 2022, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée du maire pour s'opposer à la déclaration préalable ; - Les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A titre principal, les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée du maire pour s'opposer à la déclaration préalable ; - Subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce dès lors que la commune de Carqueiranne n'est pas couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Il résulte desdites dispositions que le maire a compétence liée pour refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme en cas d'avis défavorable du préfet. Par suite, dès lors que Mme A ne soulève pas, dans ses écritures, l'exception d'illégalité de l'avis défavorable conforme du préfet du 23 mars 2020, l'ensemble des moyens présentés à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire du 15 mai 2020, tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et qu'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que le terrain d'assiette se situe dans un espace urbanisé de la commune, sont inopérants. 3. La requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais de l'instance à la charge des parties qui les ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A Veuve B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Veuve B, à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 20 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2002974_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel