TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2002892_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, Mme B A, représentée par le Cabinet Juricar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en master 1, parcours droit notarial ; 2°) d'enjoindre à l'Université d'Avignon sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre à Mme A son attestation, ainsi que tous les documents universitaires lui permettant de suivre le cursus universitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. 4°) de mettre à la charge de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2020, l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 5 janvier 2022 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission, demandé à Mme A de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme A n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions que l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2002892_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel