TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002891_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Blanche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de décharge ; 2°) de prononcer la décharge totale des droits, intérêts de retard et majorations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2009, 2010 et 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la réclamation préalable est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'un contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai spécial égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire donc le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements lui ont été notifiés. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée par un avis de vérification du 10 mai 2012 concernant notamment la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009, 2010 et 2011 et qu'une proposition de rectification lui a été notifiée le 3 septembre 2012. Ainsi, M. A disposait d'un délai de 3 ans pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, soit jusqu'au 31 décembre 2015. En outre, M. A a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité entrainant l'envoi d'une proposition de rectification, mentionnant le précédent contrôle, notifié le 26 avril 2014 et ouvrant, par conséquent, un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2017. En tout état de cause, il est constant que la réclamation, par laquelle M. A a demandé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009, 2010 et 2011, a été présentée le 3 juin 2019, soit après l'expiration des deux délais spéciaux de réclamation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2002891_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel