TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002855_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 15 octobre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montataire a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Montataire une somme d'un euro et, d'autre part, du maire de la commune de Montataire une somme de 30, 60 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire de la commune a pris part à la séance lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la délibération du 6 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montadaire a décidé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune, M. A se borne à mentionner l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et les principes qu'il rappelle sans préciser explicitement sur quel point ni dans quelle mesure cette disposition avait été méconnue. Dans ces conditions, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, en admettant que M. A ait entendu contester la participation du maire, il ne précise pas dans quelle mesure sa participation aurait été susceptible d'influencer le vote qui a été acquis par 27 voix et 4 abstentions. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 24 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2002855_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel