TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002815_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. B A et la société civile immobilière (SCI) Thanos, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2020-80 du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a décidé d'exercer son droit de préemption et d'acquérir le bien immobilier cadastré section CM n°49 sis au 1751 chemin du Ferrandou à Mougins (Alpes-Maritimes) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à chacun d'entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, pris en la personne de sa directrice générale, représenté par Me Xoual, conclut d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, dès lors que, par une décision n°2021-40 du 15 mars 2021, la décision litigieuse a été abrogée, et d'autre part au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2021, M. A et la SCI Thanos concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de leur requête mais maintiennent leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'EPF PACA de la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun d'eux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 septembre 2022, adressée par le tribunal à Me Achou-Lepage, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A et la SCI Thanos ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, il seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A et la SCI Thanos ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des nouveaux mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions des requérants aux fins d'annulation mais également au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ;() ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. A et la SCI Thanos demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision n°2020-80 du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur a décidé d'exercer son droit de préemption en vue d'acquérir le bien immobilier cadastré section CM n°49 sis au 1751 chemin du Ferrandou à Mougins. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A et la SCI Thanos ont déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme totale de 1 000 (mille) euros, à verser à M. A et à la SCI Thanos, au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par M. A et la SCI Thanos. Article 2 : Il est mis à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme totale de 1 000 (mille) euros, à verser à M. A et à la SCI Thanos, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société civile immobilière Thanos et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la commune de Mougins. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2002815_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel