TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002805_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 10 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 juillet 2018 par laquelle la directrice de l'Ehpad " La résidence des bords de Somme " a refusé, après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, de lui communiquer le dossier médical de sa mère. Elle soutient que les documents dont elle demande la communication sont communicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a adressé le 22 mars 2018 à l'Ehpad " La résidence des bords de Somme " une demande de communication de documents administratifs. Ces documents ne lui ayant pas été communiqués, Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 14 mai 2018. En l'absence de réponse de l'administration, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 juillet 2018 par laquelle la directrice de à l'Ehpad " La résidence des bords de Somme " a refusé de faire droit à sa demande de communication. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence garde par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 343-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes en vigueur, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé par l'Ehpad " La résidence des bords de Somme " pendant le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de Mme B par la commission d'accès aux documents administratifs, soit le 14 mai 2018, vaut décision de refus. Dès lors, et puisqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Ehpad " La résidence des bords de Somme " ait transmis à Mme B un accusé de réception de sa demande, ni qu'elle lui ait notifié une décision expresse de rejet de sa demande à la suite de la saisine de la commission, la requérante bénéficiait d'un délai raisonnable d'un an à compter du 16 juillet 2018 pour introduire un recours en annulation de cette décision implicite. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2020, a été présentée tardivement. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2002805_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel