TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002635_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, référencé ING001, d'un montant de 228,67 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est en situation de précarité. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A est de bonne foi mais n'est pas en situation de précarité ; - la dette, dont le solde était de 182,93 euros, après un remboursement de 45,74 euros par l'allocataire le 10 novembre 2020, a été transférée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur depuis le 25 novembre 2020. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur demande au Tribunal de constater que l'indu restant de prime d'activité a été entièrement soldé. Elle fait valoir que : - la caisse d'allocations familiales du Var est compétente pour connaître de la demande de remise même après le transfert de créance ; - l'indu restant, d'un montant de 182,93 euros, a été soldé suite à la compensation opérée sur les prestations servies à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. Il résulte de l'instruction que la dette restante de prime d'activité de Mme A, référencée ING001, d'un montant de 182,93 euros, a été soldée, par compensation opérée le 4 décembre 2020 sur les prestations servies à Mme A par la mutualité sociale agricole Provence Azur. La requête de Mme A a donc perdu son objet depuis cette date, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var, à la caisse d'allocations familiales du Var et à la mutualité sociale agricole Provence Fait à Toulon, le 26 août 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2002635_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA