TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002571_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, Mme B C épouse A, représentée par la SCP Crepin-Fontaine, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest a rejeté sa demande de congé de grave maladie ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure. Elle soutient que : - le comité médical départemental a rendu un avis favorable à la reconnaissance d'une grave maladie ; - le service médical préventif a constaté son impossibilité d'exercer ses fonctions ; - deux certificats médicaux attestent que son état de santé nécessite un congé grave maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C épouse A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 septembre 2021, Mme C épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Mme C épouse A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 30 septembre 2021 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme C épouse A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme C épouse A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Somme Sud-Ouest présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C épouse A. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Somme Sud-Ouest présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2002571_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel