TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002492_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que les indemnités journalières perçues au titre de l'année 2015, afférentes à une maladie coronaire, ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, en application des articles L. 160-14 et D. 160-4 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation préalable est tardive ; par suite, la présente requête est irrecevable ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Si M. A peut être regardé comme demandant la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 compte tenu des indemnités journalières qui lui auraient été versées par le ministère de l'intérieur, le délai imparti pour présenter une réclamation expirait le 31 décembre 2018, ainsi que l'avis d'imposition adressé au contribuable le mentionnait. Cette réclamation n'a été effectuée que le 25 juin 2020, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Elle a au demeurant été rejetée par les services fiscaux pour ce motif, non contesté par le contribuable. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2002492_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel