TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002466_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus intervenue le 10 avril 2020 " voire la décision implicite à intervenir le 21 juillet 2020 " par lesquelles le centre hospitalier Ariège Couserans a refusé de l'affecter sur un poste et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège Couserans de mettre en place une protection fonctionnelle adaptée dans les meilleurs délais, ou pour le moins de faire le nécessaire afin de mettre fin aux risques psychosociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège Couserans de réexaminer sa demande de régularisation d'affectation sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège Couserans la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2020 et le 10 janvier 2022, le centre hospitalier Ariège Couserans représenté par Me Dubourdieu conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 27 février 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement de est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Ariège Couserans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ariège Couserans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Ariège Couserans.
Fait à Toulouse, le 2 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
David KATZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
2002466Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2002466_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel