TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002391_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 2020 et 28 octobre 2020, la société RB Aménagement demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 125 euros réclamée le 18 juin 2020 par la trésorerie de Remoulin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Collias une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, la commune de Collias, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 22 novembre 2022 transmis par voie postale et revenu non réclamé le 12 décembre 2022, demandé à la société RB Aménagement de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, la société RB Aménagement n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RB Aménagement la somme demandée par la commune de Collias sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société RB Aménagement. Article 2 : Les conclusions que la commune de Collias présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rb Aménagement, à la commune de Collias et à la Direction départementale des finances publiques du Gard Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2002391_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel